JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 7. - Chaque épreuve écrite et orale est notée de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. La note éliminatoire, pour les épreuves écrites d'admissibilité, est fixée à 0/20.


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Version 1

Art. 7. - Chaque épreuve écrite et orale est notée de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. La note éliminatoire, pour les épreuves écrites d'admissibilité, est fixée à 0/20.