JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 8. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis.


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Art. 8. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis.