Art. 2. - Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.