JORF n°94 du 22 avril 1994

Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est revendiqué le bénéfice de la mention << Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure >>.
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.


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Version 1

Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est revendiqué le bénéfice de la mention << Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure >>.

La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.