Article 1er
Les conventions conclues entre les caisses et les établissements comportant un service de gynécologie-obstétrique devront être modifiées par un avenant conforme à l'avenant type annexé au présent avenant.
A défaut de conclusion de cet avenant dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de sa notification par la caisse régionale d'assurance maladie à l'établissement, les conventions passées sur le fondement de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale cessent d'avoir effet.
AVENANT TYPE
SERVICE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
Entre les soussignés:
......................................................
La caisse maladie régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. ......
......................................................
ci-dessous dénommées les caisses,
D'une part, et ......................................................
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit pour le service de gynécologie-obstétrique de l'établissement:
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