JORF n°114 du 17 mai 1990

Art. 6. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du chef de la mission de contrôle, ou de son délégué, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget.


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Version 1

Art. 6. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du chef de la mission de contrôle, ou de son délégué, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.

Lorsque le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget.