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Arrêté du 12 avril 1988

CHAPITRE VII : Délivrance des titres

Abrogé11 avril 2002
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Enumération des titres délivrés à l'issue des examens
Outre les titres qui confèrent à leurs ayants droit les prérogatives y attachées, il existe diverses pièces attestant le succès partiel ou complet des candidats à leur examen et dont la délivrance conditionne celle des brevets, diplômes et certificats.
Il s'agit :
1° Des certificats d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ;
2° Des certificats d'aptitude ;
3° Des attestations de succès aux candidats admis.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 14 février 1990 au 10 avril 2002

Autorités chargées de l'établissement de la remise des pièces
Les pièces visées à l'article précédent sont établies par le président de la commission intéressée.
Ils sont remis à leurs titulaires par l'administrateur des affaires maritimes de qui dépend ou doit dépendre le marin en cause, du point de vue immatriculation ou, en ce qui concerne les étrangers, par par le directeur régional des affaires maritimes ".
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Délivrance des certificats d'admissibilité
Les candidats ayant obtenu un nombre suffisant de points dans leurs épreuves écrites reçoivent, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité constatant qu'ils ont satisfait à ces épreuves, mentionnant le nombre de points obtenus et la durée de validité dudit certificat.
Ce certificat mentionne éventuellement dans la même forme la réussite aux épreuves d'application.
Un candidat titulaire d'un certificat d'admissibilité qui se présente à nouveau aux épreuves correspondant à ce certificat renonce par là même au bénéfice de l'admissibilité acquise.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Prolongation de validité des admissibilités
La validité des certificats d'admissibilité peut exceptionnellement être prolongée d'une session lorsque l'intéressé n'a pu se présenter à l'examen dans les délais autorisés par suite d'un cas de force majeure dûment justifié.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Délivrance des certificats d'aptitude
Les candidats qui obtiennent aux épreuves d'essai manuel une note au moins égale à 12 reçoivent un certificat d'aptitude à l'essai manuel avec indication de la spécialité et de la note obtenue.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Durée de validité des certificats d'aptitude
Les certificats d'aptitude à l'essai manuel restent définitivement acquis à leurs titulaires. Les titulaires du certificat d'aptitude à l'essai manuel sont néanmoins admis à passer une seconde fois l'épreuve conduisant à l'obtention de ce certificat dans une autre spécialité.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Attestation de succès conduisant à l'obtention d'un titre
de formation professionnelle maritime
L'attestation de succès remise aux candidats est remplacée par le titre de formation professionnelle maritime auquel elle correspond dès que le candidat réunit les conditions requises pour l'obtention dudit titre.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 14 février 1990 au 10 avril 2002

Cas des étrangers
Les candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reçoivent les mêmes titres que les candidats français.
Les autres candidats étrangers reçoivent, suivant le cas, un certificat d'études maritimes, un diplôme d'études maritimes ou un brevet d'études maritimes. "
Les titres d'études maritimes sont délivrés aux candidats qui ont satisfait à un examen conduisant à l'obtention d'un titre énuméré à l'article 9 du présent arrêté et qui réunissent, en outre, les conditions requises par la réglementation française pour cette obtention.
Si le titulaire du certificat, diplôme ou brevet en cause acquiert ultérieurement la nationalité française, la délivrance du titre correspondant lui est accordée sur décision du ministre chargé de la marine marchande.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 1 septembre 1997 au 10 avril 2002

Demande de délivrance des titres

Les dossiers de demande de certificats, diplômes ou brevets des candidats reçus qui ne réunissent pas au jour de l'examen les conditions requises pour l'obtention du titre sont déposés par les intéressés au siège de leur direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.

Ces dossiers comprennent :

1° Une demande signée par l'intéressé ;

2° Les pièces nécessaires à la vérification de leurs droits.

Ils sont adressés à l'autorité qualifiée pour la délivrance du titre après vérification par le directeur départemental ou interdépartemental.

Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 11 mai 1994 au 10 avril 2002

Délivrance des titres.
" Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin conformément aux dispositions du décret du 20 novembre 1991 modifié susvisé. "
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Les titres délivrés portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.
Pour les titres délivrés directement à la suite d'un examen, cette date ne peut être antérieure au jour de la clôture des épreuves dans le dernier centre d'oral pour la session considérée.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Remise des titres aux ayants droit
Les titres de formation professionnelle maritime établie par les autorités qualifiées sont transmis avec les dossiers correspondants aux chefs des quartiers où sont immatriculés les intéressés.
La remise des titres aux intéressés s'effectue contre émargement et après acquittement des droits de délivrance des brevets, diplômes et certificats.
En même temps qu'il lui remet son titre, le chef du quartier porte sur le livret professionnel de l'ayant droit la nature du titre obtenu et la date de sa délivrance en toutes lettres ; il y appose sa signature et son cachet.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment :
  • les articles 53 à 107 de l'arrêté du 1er mars 1962 modifié ;
  • l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1970 modifié relatif à l'examen tendant à la délivrance du certificat de motoriste à la pêche ;
  • les articles 2 et 8 de l'arrêté du 21 juin 1971 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet de lieutenant de pêche et du brevet de capitaine de pêche ;
  • l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif à la délivrance du permis de conduire les moteurs ;
  • l'article 2 bis de l'arrêté du 26 décembre 1985 modifié relatif à l'examen de patron de pêche.

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mercredi 10 avril 2002

CHAPITRE VII : Délivrance des titres
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Article 39
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Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49