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Arrêté du 12 avril 1988

CHAPITRE VI : Délit de fraude

Abrogé11 avril 2002
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Constatation et répression des délits de fraude
Tout candidat pris en flagrant délit de fraude pendant la durée des épreuves écrites, orales et d'application est immédiatement exclu de la salle d'examen par le responsable de la surveillance.
Tout candidat convaincu de tentative de fraude ou de communication avec un autre candidat est immédiatement signalé au responsable de la surveillance. En attente de la décision ultérieure qui sera prise à son sujet, le candidat est autorisé à poursuivre ses épreuves.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Compte rendu au président de la commission d'examens
en cas de fraude
Le responsable de la surveillance consigne les faits de fraude au procès-verbal et reçoit en fin de séance les explications des intéressés.
Il adresse d'urgence au président de la commission un rapport spécial qui relate l'incident.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Décisions et sanctions
La commission d'examens, ayant pris connaissance des conclusions de son président, statue définitivement sur tous les cas de fraude ou de tentatives de fraude et peut prononcer l'exclusion des candidats de la session en cours. Elle statue de même, au vu du rapport du correcteur, sur les fraudes qui auraient pu être relevées dans la correction des épreuves écrites.
Les faits qui ont motivé l'exclusion d'un candidat font l'objet d'un rapport adressé par le président de la commission au ministre chargé de la marine marchande qui peut ordonner l'exclusion temporaire ou définitive du candidat de tout établissement scolaire maritime et d'une ou plusieurs sessions d'examens, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mercredi 10 avril 2002

CHAPITRE VI : Délit de fraude
Article 34
Article 35
Article 36