JORF n°0188 du 14 août 2022

Article 2

Article 2

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Qualifications et habilitations pour les fonctions de la gendarmerie nationale

Résumé Les compétences pour les fonctions de la gendarmerie sont définies par la direction, et le niveau d'habilitation des militaires est décidé par le commandant.

Les qualifications ou aptitudes professionnelles à détenir pour la délivrance de chacune des habilitations relatives aux fonctions énumérées à l'article 1er sont fixées par la direction générale de la gendarmerie nationale.
Le niveau d'habilitation de chaque militaire est déterminé par décision du commandant de groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 1

Les qualifications ou aptitudes professionnelles à détenir pour la délivrance de chacune des habilitations relatives aux fonctions énumérées à l'article 1er sont fixées par la direction générale de la gendarmerie nationale.

Le niveau d'habilitation de chaque militaire est déterminé par décision du commandant de groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.