JORF n°0194 du 21 août 2016

Article 3

Article 3

Les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2015 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté perçoivent pour l'exercice 2016 une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2015.


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Version 1

Les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2015 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté perçoivent pour l'exercice 2016 une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2015.