JORF n°0273 du 25 novembre 2011

Article 10

Article 10

Le directeur de l'établissement public de formation, après délibération du conseil d'administration de cet établissement, arrête le montant de l'indemnité à partir du barème de rémunération figurant à l'article 9.


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Le directeur de l'établissement public de formation, après délibération du conseil d'administration de cet établissement, arrête le montant de l'indemnité à partir du barème de rémunération figurant à l'article 9.