Arrêté du 12 août 2003

Article 14

Créé le 3 septembre 2003

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'office puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 3 septembre 2003