Art. 3. - A compter du 1er septembre 1999, le collège Robert-Schumann de Donaueschingen est doté de l'autonomie financière, dans les conditions prévues par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
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Art. 3. - A compter du 1er septembre 1999, le collège Robert-Schumann de Donaueschingen est doté de l'autonomie financière, dans les conditions prévues par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
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Art. 3. - A compter du 1er septembre 1999, le collège Robert-Schumann de Donaueschingen est doté de l'autonomie financière, dans les conditions prévues par le décret du 5 mai 1995 susvisé.