Arrêté du 12 août 1991

Article 5

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 31 juillet 1994

Il est interdit d'apposer sur les appareils à gaz des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur l'appareil ou sur la plaque signalétique à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".
2. Il est interdit d'apposer le marquage CE sur un appareil à gaz ou de commercialiser ou mettre à disposition un appareil à gaz portant cette marque, si celle-ci n'a pas été apposée dans les conditions prévues par l'article 8 de la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 susvisée modifiée par la directive n° 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 93-68 1993-07-22 Conseil

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 juillet 1994

Il est interdit d'apposer sur les appareils à gaz des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur l'appareilou sur la plaque signalétique à conditionde ne pas réduire la visibilité et la lisibilité dumarquage "CE".

2\. Il est interdit d'apposer le marquage CE sur un

article 8

de la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 susvisée modifiée par la directive n° 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 30 juillet 1994

1. Il est interdit d'apposer sur les appareils à gaz des marques ou inscriptions susceptibles de créer des confusions avec le marquage CE.

2. Il est interdit d'apposer le marquage CE sur un appareil à gaz ou de commercialiser ou mettre à disposition un appareil à gaz portant cette marque, si celle-ci n'a pas été apposée dans les conditions prévues par l'

article 8

de la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 susvisée.