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Arrêté du 12 août 1952

Article 14

Abrogé30 décembre 2000

Créé le 19 août 1952

Après une maladie contagieuse, un membre du personnel n'est autorisé à reprendre son service que lorsqu'il a été démontré qu'il n'est plus contagieux, notamment par la recherche des germes pathogènes dans les exsudats ou émonctoires, deux fois à huit jours d'intervalle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

En vigueur du mardi 19 août 1952 au vendredi 29 décembre 2000

Après une maladie contagieuse, un membre du personnel n'est autorisé à reprendre son service que lorsqu'il a été démontré qu'il n'est plus contagieux, notamment par la recherche des germes pathogènes dans les exsudats ou émonctoires, deux fois à huit jours d'intervalle.