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Arrêté du 12 août 1952

Article 13

Abrogé30 décembre 2000

Créé le 24 avril 1985

Toute personne admise aux fonctions de directrice ou directeur ou à quelque emploi que ce soit dans l'établissement doit avoir satisfait aux conditions prévues par la législation relative aux vaccinations, et doit fournir, avant son entrée en fonctions, la preuve qu'elle a subi depuis moins de deux mois un examen radioscopique ou radiographique de l'appareil pulmonaire, et apporter la preuve qu'elle est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception de séquelles anciennes et cicatricielles, certainement non contagieuses.
Un examen de l'appareil respiratoire effectué par un médecin phtisiologue est exigé chaque année.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

En vigueur du mercredi 24 avril 1985 au vendredi 29 décembre 2000

Toute personne admise aux fonctions de directrice ou directeur ou à quelque emploi que ce soit dans l'établissement doit avoir satisfait aux conditions prévues par la législation relative aux vaccinations, et doit fournir, avant son entrée en fonctions, la preuve qu'elle a subi depuis moins de deux mois un examen radioscopique ou radiographique de l'appareil pulmonaire, et apporter la preuve qu'elle est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception de séquelles anciennes et cicatricielles, certainement non contagieuses.

Un examen de l'appareil respiratoire effectué par un médecin phtisiologue est exigé chaque année.