JORF n°0217 du 19 septembre 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de liaison avec les sapeurs-pompiers

Résumé Les grands établissements doivent utiliser un dispositif spécifique pour contacter les pompiers, les autres peuvent utiliser n'importe quel moyen conforme.

Au chapitre IV du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article O 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article O 20
« Alerte

« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »


Historique des versions

Version 1

Au chapitre IV du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article O 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article O 20

« Alerte

« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;

« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. »