JORF n°0217 du 19 septembre 2023

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences de liaison avec les sapeurs-pompiers

Résumé Tous les établissements doivent pouvoir appeler les pompiers, sauf ceux sans chambres et ceux qui sont utilisés très peu de temps.

Au chapitre II du livre III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, à l'article PE 27, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
« Pour les établissements ne comportant pas de locaux à sommeil et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. En cas d'occupation épisodique ou très momentanée de ces établissements, aucun dispositif n'est exigé. »


Historique des versions

Version 1

Au chapitre II du livre III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, à l'article PE 27, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

« Pour les établissements ne comportant pas de locaux à sommeil et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. En cas d'occupation épisodique ou très momentanée de ces établissements, aucun dispositif n'est exigé. »