Article 2
Les parcelles mentionnées à l'article 1er sont remises à la Direction de l'immobilier de l'Etat.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.
1 version
Les parcelles mentionnées à l'article 1er sont remises à la Direction de l'immobilier de l'Etat.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.
1 version
Les parcelles mentionnées à l'article 1er sont remises à la Direction de l'immobilier de l'Etat.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.