JORF n°0222 du 26 septembre 2018

Article 2


Historique des versions

Version 1

Les parcelles mentionnées à l'article 1er sont remises à la Direction de l'immobilier de l'Etat.

Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.