Arrêté du 11 septembre 2013

Article 27

Créé le 14 septembre 2013

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement sans toutefois dépasser 10 m ³/ jour.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 septembre 2013