Article 1
Les dispositions du tableau de l'annexe I de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 121-6, L. 311-2 et L. 336-1 ;
Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 16 février 1977 modifié portant règlement d'examen du baccalauréat technologique « techniques de la musique et de la danse » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 juillet 2003,
Arrêtent :
Les dispositions du tableau de l'annexe I de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
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L'annexe II relative à la définition des épreuves à caractère professionnel de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé est modifié conformément à la définition d'épreuve annexée au présent arrêté.
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Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2004 de l'examen du baccalauréat.
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Le directeur de l'enseignement scolaire du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et la directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
MODIFIANT L'ANNEXE II VISÉE À L'ARTICLE 2
POUR SES PARTIES B 1, B 2 ET B 3
Définition des épreuves à caractère professionnel
B 1. - Technique musicale
(dictée et analyse)
Dictée
B. - Option « danse » (trente minutes)
Une phrase mélodique de 8 à 16 mesures, présentée sur la copie de façon incomplète, est écoutée à trois reprises à quarante-cinq secondes d'intervalle. Le candidat doit la compléter (notes, rythmes, phrasés, indication de mesure, nuances).
Analyse
A. - Option « instrument » (trois heures et demie)
Le candidat dispose de la partition de l'oeuvre à analyser. Celle-ci est entendue à deux reprises, une première fois au début de l'épreuve, une seconde fois trente minutes plus tard. Guidé par une ou plusieurs questions sur l'identification des éléments du discours (thématique, style, etc.), le candidat procède à son analyse détaillée.
B. - Option « danse » (deux heures et demie)
Le candidat dispose de la partition d'un court extrait de l'oeuvre à analyser. Celle-ci est entendue à trois reprises, une première fois au début de l'épreuve, puis à quinze minutes d'intervalle.
B 2. - Exécution
B. - Option « danse »
Cette épreuve comprendra deux parties :
B 3. - Histoire de la musique
A. - Option « instrument » (quatre heures)
Cette épreuve comportera trois sujets entre lesquels le candidat effectuera son choix. Elle consistera en une série de questions portant :
- soit sur l'oeuvre d'un compositeur important (ou groupe de compositeurs) du xviiie siècle à nos jours. Ce sujet s'appuie sur une partition (ou un extrait de celle-ci) de référence et les questions posées portent sur les caractéristiques propres au compositeur considéré et à son époque ;
- soit sur l'un des genres musicaux en usage dans la même période ;
- soit, sans limitation d'époque ou de pays, sur les grandes lignes de l'histoire des faits et des idées concernant la musique.
B. - Option « danse » (quatre heures)
Cette épreuve comportera 3 sujets entre lesquels le candidat effectuera son choix. Elle consistera en une série de questions portant :
- soit sur l'oeuvre d'un chorégraphe important du xviie siècle à nos jours et son environnement musical ;
- soit sur l'un des genres de chorégraphie caractéristique d'une époque et de son accompagnement musical ;
- soit, sans limitation d'époque et de pays, sur les grandes lignes de l'histoire de la danse, du ballet et de la musique.
Dans tous les cas, le candidat apportera un regard personnel sur le sujet choisi en s'appuyant sur les pratiques et expériences chorégraphiques menées tout au long de l'année scolaire.
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Modification des annexes I et II de l'arrêté du 16-02-1977.
Entrée en vigueur: à compter de la session 2004 de l'examen du baccalauréat.
Fait à Paris, le 11 septembre 2003.
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles,
S. Hubac