Créé le 19 octobre 2003
Les mesures prescrites par les articles 48 et 49 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 47 ci-dessus.
Créé le 19 octobre 2003
cite
En vigueur depuis le dimanche 19 octobre 2003
Les mesures prescrites par les articles
48
et
49
ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'
article 47
ci-dessus.