Arrêté du 11 septembre 2003

Article 50

Créé le 19 octobre 2003

Les mesures prescrites par les articles 48 et 49 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 47 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-11 art. 47, art. 48, art. 49

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 octobre 2003

Les mesures prescrites par les articles

48

et

49

ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'

article 47

ci-dessus.