Arrêté du 11 septembre 2003

Article 11

Créé le 12 septembre 2003 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

Le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
  • les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
  • pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
  • les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.

Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-11 art. 10

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2006

Ledéclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'

article 10

, indiquant :

les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et

pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du

les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la

Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires

En vigueur du vendredi 12 septembre 2003 au samedi 30 septembre 2006

Pour les prélèvements situés en zone de répartition des eaux, le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'

article 10

, indiquant :

les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;

pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;

les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.

Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.