Arrêté du 11 septembre 2003

Article 18

Créé le 12 septembre 2003 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

Les dispositions du présent arrêté, excepté celles visées à ses articles 3 et 16, sont applicables aux prélèvements existants régulièrement autorisés, à compter du 11 septembre 2008. Pour les prélèvements effectués par pompage ou lorsque la reprise de l'eau prélevée en vue de son utilisation est effectuée par pompage, l'échéance est ramenée au 11 septembre 2004.
Pour ces prélèvements, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes échéances, les moyens existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totaux prélevés conformément à l'article 8, leur performance et leur fiabilité, et lorsqu'il s'agit d'un moyen autre que le comptage volumétrique, la nature de la ou des grandeurs mesurées en remplacement du volume prélevé et les éléments de calcul permettant de justifier la pertinence du dispositif de substitution retenu et du débit maximum de l'installation ou de l'ouvrage lorsque sa détermination est obligatoire.
Le préfet peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou la mise en place de moyens complémentaires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-11 art. 3, art. 16, art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2006

Les dispositions du présent arrêté, excepté celles visées à ses

3

et

16

, sont applicables aux prélèvements existants régulièrement autorisés, à compter du 11 septembre 2008. Pourles prélèvements effectués par pompage ou lorsque la reprise de l'eau prélevée en vue de son utilisation est effectuée par pompage, l'échéance est ramenée au 11 septembre 2004.

Pour ces prélèvements, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes échéances, les moyens existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totaux prélevés conformément à l'

article 8

, leur performance et leur fiabilité, et lorsqu'il s'agit d'un

Le préfet peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou la mise en place de moyens complémentaires.

En vigueur du vendredi 12 septembre 2003 au samedi 30 septembre 2006

Les dispositions du présent arrêté, excepté celles visées à ses articles

3

et

16

, sont applicables aux prélèvements existants régulièrement autorisés, dans un délai de cinq ans suivant sa date de publication. Ce délai est ramené à un an pour les prélèvements effectués par pompage ou lorsque la reprise de l'eau prélevée en vue de son utilisation est effectuée par pompage.

Pour ces prélèvements, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes délais, les moyens existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totaux prélevés conformément à l'

article 8

, leur performance et leur fiabilité, et lorsqu'il s'agit d'un moyen autre que le comptage volumétrique, la nature de la ou des grandeurs mesurées en remplacement du volume prélevé et les éléments de calcul permettant de justifier la pertinence du dispositif de substitution retenu et du débit maximum de l'installation ou de l'ouvrage lorsque sa détermination est obligatoire.

Le préfet peut, après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté motivé, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou la mise en place de moyens complémentaires.