Art. 2. - I. - Le taux moyen de la prime de technicité fixé au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est porté à 11,5 %.
II. - Le dernier alinéa du même article est abrogé.
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Art. 2. - I. - Le taux moyen de la prime de technicité fixé au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est porté à 11,5 %.
II. - Le dernier alinéa du même article est abrogé.
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Art. 2. - I. - Le taux moyen de la prime de technicité fixé au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est porté à 11,5 %.
II. - Le dernier alinéa du même article est abrogé.