Article 22
Les agents détenteurs du brevet II-D prévu par l'arrêté du 31 janvier 1979 et du brevet I-D prévu par l'arrêté du 8 septembre 1992 en conservent le bénéfice et possèdent, à ce titre, une unité de valeur.
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Les agents détenteurs du brevet II-D prévu par l'arrêté du 31 janvier 1979 et du brevet I-D prévu par l'arrêté du 8 septembre 1992 en conservent le bénéfice et possèdent, à ce titre, une unité de valeur.
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