Arrêté du 11 septembre 1997

Article 21

Créé le 19 septembre 1997

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les prébrevets et les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux prébrevets et brevets. En ce qui concerne les brevets, les équivalences s'effectueront conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-09-11 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 septembre 1997