JORF n°218 du 19 septembre 1997

Art. 18. - L'examen visé à l'article 17 porte sur les matières inscrites au programme du prébrevet postulé par le candidat et comporte les épreuves suivantes :
1o Epreuve écrite consistant en un (ou plusieurs) exposé(s) ou réponse(s) à des questions (durée : deux heures ; coefficient 6) ;
2o Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;
A chacune de ces épreuves est attribuée une note comprise entre 0 et 20.
Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.


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Version 1

Art. 18. - L'examen visé à l'article 17 porte sur les matières inscrites au programme du prébrevet postulé par le candidat et comporte les épreuves suivantes :

1o Epreuve écrite consistant en un (ou plusieurs) exposé(s) ou réponse(s) à des questions (durée : deux heures ; coefficient 6) ;

2o Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;

A chacune de ces épreuves est attribuée une note comprise entre 0 et 20.

Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.