Arrêté du 11 septembre 1997

Article 3

Créé le 1 décembre 1997 · En vigueur depuis le 21 octobre 1998

Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité prévu à l'article 2 du présent arrêté.
L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien. Elle est effectuée en présence d'un examinateur choisi par le jury de l'examen parmi ses membres. Le choix de l'hélicoptère utilisé et ses équipements doivent être approuvés par le jury de l'examen. Le candidat doit en détenir la qualification de type ou remplir les conditions nécessaires à son obtention. Pendant l'épreuve, le candidat doit être accompagné par un pilote professionnel titulaire de la qualification de type de l'hélicoptère et d'une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à cette épreuve. Ce pilote représente l'exploitant de l'hélicoptère et assure les responsabilités de commandant de bord.
Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique. Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux présentations aux épreuves pratiques en vol, mais le jury d'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas suffisamment entraîné depuis son dernier échec.
Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique. Ce certificat est valable six mois.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-09-11 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 octobre 1998

Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à

article 2

du présent arrêté.

L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique.

Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le

En vigueur du lundi 1 décembre 1997 au mardi 20 octobre 1998

Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité prévu à l'

article 2

du présent arrêté.

L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien. Elle est effectuée en présence d'un examinateur choisi par le jury de l'examen parmi ses membres. Le choix de l'hélicoptère utilisé et ses équipements doivent être approuvés par le jury de l'examen. Le candidat doit en détenir la qualification de type ou remplir les conditions nécessaires à son obtention. Pendant l'épreuve, le candidat doit être accompagné par un pilote professionnel titulaire de la qualification de type de l'hélicoptère et d'une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à cette épreuve. Ce pilote représente l'exploitant de l'hélicoptère et assure les responsabilités de commandant de bord.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique. Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux présentations aux épreuves pratiques en vol, mais le jury d'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas suffisamment entraîné depuis son dernier échec.

Tout candidat ayant échoué quatre fois à l'épreuve pratique est définitivement éliminé.

Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique. Ce certificat est valable six mois.