Art. 2. - I. - A l'article A. 342-9 du même code, après les mots: << cessions d'affaires directes >>, sont insérés les mots: << ou comme rétrocessions >>.
II. - Le deuxième alinéa de l'article A. 343-1 est ainsi rédigé:
<< Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories: elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature. >> III. - Au premier alinéa de l'article A. 344-2 du même code, après les mots: << l'article L. 310-1 >>, sont insérés les mots: << ou de l'article L.
310-1-1 >>.
Il est inséré, à la fin du même article, un alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes,
sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement. >>
II. - Le deuxième alinéa de l'article A. 343-1 est ainsi rédigé:
<< Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories: elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature. >> III. - Au premier alinéa de l'article A. 344-2 du même code, après les mots: << l'article L. 310-1 >>, sont insérés les mots: << ou de l'article L.
310-1-1 >>.
Il est inséré, à la fin du même article, un alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes,
sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement. >>