JORF n°231 du 4 octobre 1995

Art. 14. - Le montant des droits exigibles des candidats pour l'inscription à l'examen de niveau prévu à l'article 8 du présent arrêté est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre du budget.


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Art. 14. - Le montant des droits exigibles des candidats pour l'inscription à l'examen de niveau prévu à l'article 8 du présent arrêté est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre du budget.