Article Annexe 2
ORGANISMES DONT LES PERSONNES ET AGENTS SONT HABILITÉS À ACCÉDER AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL INCLUSES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ SI-CPF
| ORGANISMES DONT
LES PERSONNES ET AGENTS
SONT HABILITES A ACCEDER
AUX DONNEES DU TRAITEMENT
AUTOMATISE| FINALITES DE L'ACCES AUX DONNEES |
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| Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement automatisé | Les personnels habilités de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement mentionné à l'article L. 6323-8 du code du travail accèdent, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour la constitution et la mise à jour des données relatives au compte personnel de formation et aux droits individuels à la formation des élus locaux, la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire aux formations jusqu'au paiement des organismes de formation, la mise en œuvre du partage de données prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail, la mise en œuvre et la gestion des passeports d'orientation, de formation et de compétences et de prévention mentionnés aux articles L. 6323-8 et L. 4141-5, l'élaboration d'indicateurs de gestion pour le suivi du compte personnel de formation et pour l'amélioration de la connaissance des effets des politiques publiques. |
| Opérateurs de compétences (OPCO) | Les personnels habilités des opérateurs de compétences (OPCO), qui remplacent les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) depuis le 1er janvier 2019 en application de l'article L. 6332-1 du code du travail, accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation des salariés. |
| L'opérateur France Travail | Les personnels habilités de l'opérateur France Travail accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formationainsi que pour les besoins des missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7 du code du travail. Les personnels habilités de l'opérateur France Travail accèdent, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7 du code du travail, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dont celles relatives aux droits et parcours de formation du titulaire de compte, ainsi que celles contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail.|
| Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes | Les personnels habilités des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes accèdent, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au L. 5314-1 du code du travail, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail. |
| Régions et les organismes qu'elles mandatent | Les agents habilités des Régions et les personnels des organismes qu'elles mandatent, accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation. |
| Organismes de conseil en évolution professionnelle | Les agents et personnels habilités des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l' article L. 6111-6 du code du travail , accèdent à l'historique des formations suivies, au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences et aux droits inscrits sur le compte lorsque le conseiller en évolution professionnelle a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte pour l'accompagner dans la réalisation de son projet de formation. |
| Commissions paritaires interprofessionnelles régionales | Les agents habilités des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du code du travail accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 du code du travail. |
| Employeurs publics | Les agents habilités des employeurs publics accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour procéder directement au débit des droits sur les comptes de leurs agents, les employeurs publics assurant la prise en charge des frais de formation au titre de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, ainsi que pour la mise en œuvre du passeport d'orientation, de formation et de compétences et de prévention respectivement mentionnés au III de l'article L. 6323-8 et L. 4141-5 du code du travail. |
| Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) | Les personnels habilités de l'AGEFIPH accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des droits complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 II. 9° du code du travail , sur les dossiers de formations concernant des titulaires en situation de handicap ou des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi. |
| L'employeur | Les personnels habilités de l'employeur accèdent à tout ou partie des données à caractère personnel prévues à l'article R. 6323-34 du code du travail contenues dans le passeport de prévention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4141-5 du code du travail. |
| France Compétences | Les personnels habilités de France compétences accèdent à tout ou partie des données à caractère personnel prévues à l'article R. 6323-34 du code du travail contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions notamment celles mentionnées au 6°, 7°, 8° et 10° de l'article L. 6123-5 du code du travail. |
| Fonds d'assurance-formation de non-salariés (FAF) | Les personnels habilités des fonds d'assurance-formation de non-salariés, accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation des non-salariés. |
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