Art. 2. - L'extension de l'avenant visé à l'article 1er est prononcée sous réserve de l'application au deuxième alinéa du paragraphe intitulé « Salariés à contrat à durée déterminée » de l'article 19 de la convention, tel que modifié par ledit avenant, des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail relatives aux mentions devant figurer obligatoirement dans le contrat de travail à durée déterminée.
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