Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves orales. Ces épreuves sont définies en annexe (1) du présent arrêté.
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Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves orales. Ces épreuves sont définies en annexe (1) du présent arrêté.
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Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves orales. Ces épreuves sont définies en annexe (1) du présent arrêté.