Périmé1 janvier 2002
Créé le 7 octobre 1995
La composition et les caractéristiques des pièces commémoratives de 500 F et des pièces commémoratives de 100 F définies par le présent arrêté sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.
Elles seront frappées au millésime 1994 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.
Dans la limite des émissions définies à l'article 3, le contingent non exécuté en 1994 des pièces de 500 F et de 100 F commémoratives des frères Lumière et de Charlie Chaplin, visées à l'article 2, pourra être frappé aux millésimes postérieurs au millésime 1994.
Dans la limite des émissions définies à l'article 3 du présent arrêté, le contingent non exécuté en 1994 des pièces de 500 F et de 100 F commémoratives d'Yves Montand et d'Audrey Hepburn visées à l'article 2 pourra être frappé au millésime 1995.
Elles seront frappées au millésime 1994 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.
Dans la limite des émissions définies à l'article 3, le contingent non exécuté en 1994 des pièces de 500 F et de 100 F commémoratives des frères Lumière et de Charlie Chaplin, visées à l'article 2, pourra être frappé aux millésimes postérieurs au millésime 1994.
Dans la limite des émissions définies à l'article 3 du présent arrêté, le contingent non exécuté en 1994 des pièces de 500 F et de 100 F commémoratives d'Yves Montand et d'Audrey Hepburn visées à l'article 2 pourra être frappé au millésime 1995.