Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 19 mai 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Le montant maximum de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 10 000 000 F pour l'ensemble de l'année. >>
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Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 19 mai 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Le montant maximum de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 10 000 000 F pour l'ensemble de l'année. >>
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Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 19 mai 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Le montant maximum de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 10 000 000 F pour l'ensemble de l'année. >>