Article 1
L'article 12 de la délibération n° B2/2023, telle que modifiée par la délibération n° B87/2023, est remplacé par l'article suivant :
« Art. 12. - Limites périodiques de captures
« En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«
|Limites trimestrielles de captures pour la période C en tonne(s)|Métiers
de l'hameçon|Filet|Arts trainants|
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| Non détenteurs d'une licence Bar | 1,1 | 1,1 | 2 |
| Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée | 5 | 5 | 9,5 |
».
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