JORF n°0066 du 19 mars 2024

Article 1

Article 1

L'article 12 de la délibération n° B2/2023, telle que modifiée par la délibération n° B87/2023, est remplacé par l'article suivant :

« Art. 12. - Limites périodiques de captures
« En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«

|Limites trimestrielles de captures pour la période C en tonne(s)|Métiers
de l'hameçon|Filet|Arts trainants| |----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------| | Non détenteurs d'une licence Bar | 1,1 | 1,1 | 2 | | Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée | 5 | 5 | 9,5 |

».


Historique des versions

Version 1

L'article 12 de la délibération n° B2/2023, telle que modifiée par la délibération n° B87/2023, est remplacé par l'article suivant :

« Art. 12. - Limites périodiques de captures

« En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :

«

Limites trimestrielles de captures pour la période C en tonne(s)

Métiers

de l'hameçon

Filet

Arts trainants

Non détenteurs d'une licence Bar

1,1

1,1

2

Détenteurs d'une licence

Pêche accessoire

3,5

3,5

3,5

Détenteurs d'une licence

Pêche ciblée

5

5

9,5

».