JORF n°0063 du 15 mars 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des membres des collèges du comité de santé

Résumé Les membres des collèges de santé sont nommés pour trois ans et remplacés en cas de départ, avec autant d'hommes que de femmes possible.

Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour un mandat de trois ans, renouvelable :
1° Le président du comité ;
2° Les membres mentionnés au h et au k du 1° de l'article 3 ;
3° Les membres du collège mentionné au 2° de l'article 3.
Les membres du collège mentionné au 3° de l'article 3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour un mandat de trois ans renouvelables, sur proposition du président du comité.
Pour la désignation des membres du collège mentionné au 2° de l'article 3, ainsi que ceux du collège mentionné au 3° du même article, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes, dans chaque collège, ne peut être supérieur à un.
Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour un mandat de trois ans, renouvelable :

1° Le président du comité ;

2° Les membres mentionnés au h et au k du 1° de l'article 3 ;

3° Les membres du collège mentionné au 2° de l'article 3.

Les membres du collège mentionné au 3° de l'article 3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour un mandat de trois ans renouvelables, sur proposition du président du comité.

Pour la désignation des membres du collège mentionné au 2° de l'article 3, ainsi que ceux du collège mentionné au 3° du même article, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes, dans chaque collège, ne peut être supérieur à un.

Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.