Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 423-47 à L. 423-56 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 321-12, R. 321-11 à R. 321-14 et D. 321-15 ;
Vu le décret n° 2021-1780 du 23 décembre 2021 modifiant la liste des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Le montant de la taxe, instituée par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services, est égal à 6,542 pour cent du prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, sur le transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé. Ce montant ne peut excéder la limite de 1,74 € par passager.
Article 2
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
L'entreprise qui arme un navire, pour un usage professionnel, embarquant des passagers à destination d'espaces naturels protégés, déclare et acquitte la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés, respectivement auprès du bureau et du poste comptable de douane, mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, en regard de chaque espace naturel protégé concerné.
Article 4
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Dans les quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'espace naturel protégé ou le port le desservant, la déclaration visée à l'article 3 est adressée et la taxe acquittée.
Toutefois, lorsque les entreprises de transport maritime assurent plusieurs traversées par mois calendaire, elles peuvent être autorisées, à leur demande, par le directeur régional des douanes, dont dépend le poste comptable concerné, à établir une déclaration mensuelle. Cette dernière doit porter sur un circuit déterminé, pour l'ensemble des traversées assurées par un ou plusieurs navires sur ce circuit durant le mois de référence. La déclaration doit alors être adressée ou déposée et la taxe acquittée, au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de ce mois.
Dans les deux cas, le dépôt de la déclaration et le paiement de la taxe est effectué, respectivement auprès du bureau et du poste comptable de douane mentionnés à l'annexe I du présent arrêté en regard de chaque espace naturel protégé concerné.
Article 5
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les titres de transport délivrés aux passagers qui sont assujettis à la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés doivent être numérotés dans une série continue et comporter, expressément, la mention de l'acquittement de ladite taxe.
A l'inverse, les titres de transport délivrés aux passagers qui sont exonérés de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés doivent être numérotés dans une série distincte ne comportant aucune mention de l'acquittement de ladite taxe.