JORF n°0067 du 20 mars 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et numérisation des documents papier des agents

Résumé Les documents papier des agents doivent être gardés jusqu'à ce qu'ils soient numérisés, et les originaux peuvent être détruits selon les règles fixées.

Les documents intéressant la situation de l'agent :
1° Constitués sous une forme papier avant la date de mise en œuvre du dossier individuel de l'agent sur support électronique ;
2° Ou qui seraient fournis ou constitués sous forme papier après cette date ;
Sont conservés au format papier jusqu'à leur numérisation éventuelle et leur versement dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique, dans des conditions et sous des formes garantissant leur reproduction à l'identique.
Les documents relevant du 1° du présent article peuvent faire l'objet d'une numérisation. A défaut, ils demeurent sous forme papier.
La décision mentionnée à l'article 2 précise les modalités de ces numérisations et versements, ainsi que celles de destruction des documents originaux sur support papier dont elle fixe le délai maximum.


Historique des versions

Version 1

Les documents intéressant la situation de l'agent :

1° Constitués sous une forme papier avant la date de mise en œuvre du dossier individuel de l'agent sur support électronique ;

2° Ou qui seraient fournis ou constitués sous forme papier après cette date ;

Sont conservés au format papier jusqu'à leur numérisation éventuelle et leur versement dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique, dans des conditions et sous des formes garantissant leur reproduction à l'identique.

Les documents relevant du 1° du présent article peuvent faire l'objet d'une numérisation. A défaut, ils demeurent sous forme papier.

La décision mentionnée à l'article 2 précise les modalités de ces numérisations et versements, ainsi que celles de destruction des documents originaux sur support papier dont elle fixe le délai maximum.