JORF n°0062 du 15 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la licence Bar du golfe de Gascogne

Résumé Cet article parle des règles pour obtenir et utiliser la licence de pêche au bar dans certaines zones.

Champ d'application

2.1. Sans préjudice notamment de l'article 11.3, la licence Bar du golfe de Gascogne est valable pour la durée de la campagne de pêche 2022, à savoir du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
2.2. La licence n'est pas cessible.
2.3. La licence Bar du golfe de Gascogne se décline en deux catégories « licence Bar pêche ciblée » et « licence Bar pêche accessoire » délivrées pour l'un des métiers listés dans les paragraphes suivants.
Bolinche
2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.
Arts trainants
2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar aux arts trainants tels que définis à l'article 1.7 de la présente délibération dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un art trainant est supérieure à 3 tonnes, en poids net, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers du Filet
2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un filet est supérieure à 2 tonnes, en poids net, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers de l'Hameçon
2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure à 2 tonnes, en poids net, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Autres métiers
2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.4, 2.5, 2.6, et 2.7 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.


Historique des versions

Version 1

Champ d'application

2.1. Sans préjudice notamment de l'article 11.3, la licence Bar du golfe de Gascogne est valable pour la durée de la campagne de pêche 2022, à savoir du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

2.2. La licence n'est pas cessible.

2.3. La licence Bar du golfe de Gascogne se décline en deux catégories « licence Bar pêche ciblée » et « licence Bar pêche accessoire » délivrées pour l'un des métiers listés dans les paragraphes suivants.

Bolinche

2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.

Arts trainants

2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar aux arts trainants tels que définis à l'article 1.7 de la présente délibération dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un art trainant est supérieure à 3 tonnes, en poids net, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.

Métiers du Filet

2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un filet est supérieure à 2 tonnes, en poids net, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.

Métiers de l'Hameçon

2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure à 2 tonnes, en poids net, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.

Autres métiers

2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.4, 2.5, 2.6, et 2.7 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.