Article 1
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Définitions des termes utilisés dans le cadre des licences de pêche en Europe
Définitions
1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire. L'armateur détient la licence de pêche européenne et les autres autorisations de pêche pour le navire objet de la demande de licence Bar et porte les contrats de travail.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar du golfe de Gascogne
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement des articles L. 921-2 et R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « golfe de Gascogne » la zone comprise dans les divisions CIEM VIII a, b et d.
1.4. Licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.5. Licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.6. Métiers de la bolinche
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1)
1.7. Métiers des arts trainants
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de tout chalut et senne danoise ou écossaise qui sont déplacés de manière active dans l'eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé (code engin FAO : OTB, OTT, TB, TBN, TBS, OT, PT, PTB, TX, SDN, SSC, SPR, SV, SB, SX, OTM, PTM et TM).
1.8. Métiers du filet
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets maillants ou emmêlants :
- fixes (code engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE),
- dérivants ou encerclants (code engin FAO : GND, GNC).
1.9. Métiers de l'hameçon
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne(s), de palangre(s), ou de canne(s) (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LLF, LVD, LVS, LTL, LX, LHM).
1.10. Demande en première installation
Est considérée comme une demande en première installation :
- la demande de licence présentée par un armateur personne physique qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non ;
- la demande de licence présentée par un armateur personne morale qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non.
1.11. Demande de renouvellement à l'identique
La demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche au bar avec le même navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.12. Demande de renouvellement avec changement de navire
La demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou en cours, et à condition qu'il ne demande pas de licence bar avec l'ancien navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.13. Demande en changement d'armateur
La demande présentée par un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur a obtenu une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou la campagne en cours, et à condition que cet autre armateur ne demande pas de licence bar avec un autre navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou que la campagne en cours.
1.14. Groupe de traitement des demandes
Ce groupe comprend le président de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne », un représentant de chaque CRPMEM concerné par le golfe de Gascogne, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP et un représentant des OP non affiliées à des fédérations concernées par le golfe de Gascogne.
1.15. Plafond annuel de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur navire au cours d'une année civile. Les rejets en sont exclus.
1.16. Limite mensuelle de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur navire au cours d'un mois. Les rejets en sont exclus.
1.17. Limite trimestrielle de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au cours d'un trimestre. Les rejets en sont exclus.
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