JORF n°0065 du 16 mars 2008

Article 11

Article 11

Le paragraphe a de l'article 75.7 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas d'arrivée "dead heat” dans une course, s'il n'y a aucune mise sur l'une des permutations payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette permutation est :

  1. Soit répartie dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables ;
  2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Trio Ordre International” suivant organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée.
    Ces modalités particulières selon le pays considéré sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

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Version 1

Le paragraphe a de l'article 75.7 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Dans le cas d'arrivée "dead heat” dans une course, s'il n'y a aucune mise sur l'une des permutations payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette permutation est :

1. Soit répartie dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables ;

2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Trio Ordre International” suivant organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée.

Ces modalités particulières selon le pays considéré sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »