Article 2
Les certifications professionnelles ci-dessous énumérées sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date indiquée pour chacune d'elles et jusqu'à la fin d'une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, avec mention du code de la nomenclature des spécialités de formation et du niveau.
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