JORF n°69 du 23 mars 2005

Article 2

Article 2

Le niveau du TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.


Historique des versions

Version 1

Le niveau du TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.