Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement prévu à l'article 1er du décret du 11 mars 2004 susvisé.
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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2004-223 du 11 mars 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement prévu à l'article 1er du décret du 11 mars 2004 susvisé.
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L'examen professionnel prévu à l'article 1er du décret du 11 mars 2004 susvisé comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Les épreuves écrites comprennent :
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Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
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La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le jury comprend un(e) président(e) en fonction au ministère de l'équipement choisi(e) dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement, des administrateurs civils ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement ou parmi des personnalités que désignent leurs compétences. Des correctrices et correcteurs pour les épreuves écrites et des examinatrices et examinateurs pour les épreuves orales peuvent être adjoint(e)s au jury.
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Pour chaque session, le jury dresse :
1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s admissibles ;
2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidat(e)s admis(es). En aucun cas, ne peuvent être déclaré(e)s admis(es) les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur à 90 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur nombre de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité n° 1.
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen ainsi que la date limite de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.
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Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 mars 2004.
Le ministre de l'équipement, des transports
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
des services et de la modernisation :
L'attachée principale
d'administration centrale,
F. Giboteau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural