JORF n°64 du 16 mars 2002

Article 11

Article 11

A l'issue du recensement de l'ensemble des votes, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement dans les conditions prévues à l'article 12.


Historique des versions

Version 1

A l'issue du recensement de l'ensemble des votes, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement dans les conditions prévues à l'article 12.