JORF n°61 du 13 mars 2002

Article 2

Article 2

Les personnels appelés à participer à la consultation sont les agents en fonctions à l'école à la date de la consultation, à l'exception des vacataires et des agents recrutés à titre temporaire pour une durée inférieure à trois mois.
La liste de ces personnels est arrêtée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration. Elle est affichée dix jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration statue sans délai sur ces réclamations.


Historique des versions

Version 1

Les personnels appelés à participer à la consultation sont les agents en fonctions à l'école à la date de la consultation, à l'exception des vacataires et des agents recrutés à titre temporaire pour une durée inférieure à trois mois.

La liste de ces personnels est arrêtée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration. Elle est affichée dix jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration statue sans délai sur ces réclamations.