Art. 4. - Le règlement technique de production, du contrôle et de la certification des semences de légumes homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
Le paragraphe << Poids maximal des lots >> du chapitre 5.22 (Différenciation des lots) est rédigé comme suit :
<< On entend par lot une quantité de semences dont le poids ne dépasse pas, selon les espèces :
<< 25 tonnes pour les semences de haricot : Phaseolus vulgaris, pois potager Pisum sativum et fève Vicia faba ;
<< 20 tonnes pour les semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé, autres que Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba ;
<< 10 tonnes pour les semences de dimension inférieure à celle des grains de blé.
<< Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
<< Le lot doit être homogène en ce qui concerne l'identité et la pureté variétale, la pureté spécifique, la faculté germinative et, le cas échéant,
l'état sanitaire et la teneur en eau. >>
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