JORF n°82 du 8 avril 1997

Art. 1er. - Le paragraphe 3.21 (Matériel de départ) du règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre, homologué par l'arrêté susvisé du 14 février 1994, est remplacé par le texte suivant :
<< Le matériel doit être exempt des parasites de quarantaine visés par la directive 77/93/CEE ; le testage officiel est réalisé dans un laboratoire agréé suivant un protocole arrêté par le SOC, sous son contrôle, et reconnu officiellement par la direction générale incluant la sous-direction de la protection des végétaux. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le paragraphe 3.21 (Matériel de départ) du règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre, homologué par l'arrêté susvisé du 14 février 1994, est remplacé par le texte suivant :

<< Le matériel doit être exempt des parasites de quarantaine visés par la directive 77/93/CEE ; le testage officiel est réalisé dans un laboratoire agréé suivant un protocole arrêté par le SOC, sous son contrôle, et reconnu officiellement par la direction générale incluant la sous-direction de la protection des végétaux. >>